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Exposition à l’amiante dans la Fonction Publique : l’action de la CGT donne des résultats !

Communiqué CGT Fonction publique

PARIS, 25 mai 2016 - Le dispositif de cessation anticipée d’activité (Caata) devrait être prochainement rendu applicable à l’ensemble des agents de la fonction publique ayant développé une maladie professionnelle due à l’amiante, si l’on en croit le projet de décret présenté lors du Conseil commun de la fonction publique (CCFP) le 23 mai, qui en fixe les modalités de mise en œuvre.

Ce texte vise à la mise en œuvre l’article 146 de la loi de finances pour 2016 qui a étendu le bénéfice de ce dispositif. Pour rappel, le dispositif de la Caata permet aux salariés et anciens salariés exposés à l’amiante de cesser leur activité avant l’âge légal de départ à la retraite, et de percevoir une allocation, l’Acaata, jusqu’à ce qu’ils remplissent les conditions requises pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

Agents atteints d’une maladie professionnelle liée à l’amiante

Tous les agents des trois versants de la fonction publique atteints d’une maladie professionnelle causée par l’amiante, qu’ils aient ou non quitté leurs fonctions, seraient désormais susceptibles de bénéficier d’une Caata et de l’allocation spécifique y étant associée (Acaata). Actuellement, l’application de ce dispositif dans la fonction publique se limite aux agents travaillant ou ayant travaillé dans les établissements de construction ou de réparation navales (qu’ils aient ou non développé une maladie professionnelle liée à l’amiante). Les maladies professionnelles visées par le projet de décret seraient les mêmes que pour les salariés du privé, à savoir les affections professionnelles et le cancer bronchopulmonaire provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante (tableaux n° 30 et n° 30 bis de l’annexe II prévus à l’article R. 461-3 du Code de la sécurité sociale).

Cessation anticipée d’activité à partir de 50 ans et jusqu’à 65 ans maximum

Dès l’âge de 50 ans, les fonctionnaires et agents contractuels concernés pourraient demander à bénéficier du dispositif. Cette demande, formulée auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination ou de recrutement, serait admise ou rejetée dans un délai de deux mois. En cas d’admission, le bénéficiaire ne pourrait plus occuper d’emploi jusqu’à sa radiation des cadres. L’allocation pourrait être versée au plus tard jusqu’à la fin du mois durant lequel le bénéficiaire atteint l’âge de 65 ans, il bénéficierait ensuite de sa pension de retraite. En outre, elle cesserait obligatoire d’être versée avant cette limite d’âge dès lors que le fonctionnaire, d’au moins 60 ans, aurait droit à une pension à taux plein. Le bénéficiaire titulaire pourrait aussi demander la fin de son versement dès qu’il atteint 60 ans ou 57 ans s’il a accompli au moins 17 ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active, ou encore s’il remplit les conditions pour bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue. Montant de l’allocation

Le montant de l’Acaata serait calculé sur la base de la moyenne des rémunérations brutes perçues durant les 12 derniers mois d’activité. Le fonctionnaire bénéficiaire toucherait 65 % de cette rémunération de référence, sans que ce montant ne puisse être inférieur à 75 % du traitement indiciaire brut minimal applicable dans la fonction publique. Précision : le montant de l’allocation serait indexé sur la valeur du point d’indice de la fonction publique. La période de perception de l’Acaata serait considérée comme l’accomplissement de services effectifs, et prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires. En revanche, aucun droit à avancement ne serait acquis durant cette période ni pour les fonctionnaires, ni pour les agents contractuels.

Communiqué CGT Fonction publique

Article publié le 27 mai 2016.


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